Équité en matière d'emploi
Mémoire de l’Alliance de la Fonction publique du Canada
au Comité permanent du développement des ressources humaines et
de la condition des personnes handicapées
L’Alliance
de la Fonction publique du Canada est heureuse de présenter ses
commentaires et ses recommandations au Comité permanent du développement
des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées
dans le cadre de votre
évaluation
des dispositions de la
Loi sur léquité en matière demploi.
L’AFPC
représente plus de 130,000 travailleurs et travailleuses.
Nos membres sont au service des ministères et des agences du
gouvernement fédéral, des employeurs distincts, des sociétés
d’État et agences fédérales, des gouvernements du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ainsi que différents
autres employeurs des secteurs public et privé.
L’Alliance
de la Fonction publique du Canada considère la
Loi sur léquité en matière demploi
comme un outil indispensable dans la
lutte contre toute forme de discrimination. Nous comprenons que
l’équité en matière d’emploi ne pourra pas éliminer à
elle seule toutes les formes de discrimination ou de harcèlement
dont nos membres peuvent être victimes au travail – mais nous
voyons un avantage certain à procéder avec un processus ou un mécanisme
« collectif » pour traiter de la discrimination.
À
l’exception de la Commission canadienne des droits de la
personne, les syndicats sont le seul groupe ayant les ressources
à qui on a donné un rôle (si
limité soit-il) dans le développement
et la mise en œuvre des plans d’équité en emploi dans un
milieu syndiqué, et l’AFPC prend au sérieux son rôle de
critique de l’efficacité de la loi. Nous tenons à réaffirmer
la nécessité d’un processus législatif afin de rendre équitables
nos milieux de travail.
Voici
nos commentaires et nos recommandations au sujet de la
Loi sur léquité en matière demploi :
Nous
recommandons que Développement des ressources humaines établisse
des moyens efficaces de communiquer les stratégies d’équité
en matière d’emploi, les programmes, les politiques et le progrès
sur l’équité en matière d’emploi à toutes les personnes
concernées y
compris les syndicats. De plus, les
communications formelles entre la DRHC, la Commission canadienne
des droits de la personne et les syndicats sont trop peu fréquentes.
La capacité de la DRHC et de la CCDP de comprendre les enjeux des
relations de travail est alors limitée, lorsqu’elles désirent
composer avec le dossier d’équité en matière d’emploi dans
un milieu syndiqué.
Recommandation
1:
La
Loi sur léquité en matière demploi
devrait assurer la création
de conseils régionaux sur l’équité en matière d’emploi qui
serviront à combler les expériences des milieux de travail
assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Ces conseils favoriseraient un échange d’information et de
stratégies afin d’appuyer l’implantation efficace de l’équité
en emploi dans nos lieux de travail. Nous
sommes d’avis que DRHC/Travail devrait obtenir des ressources
suffisantes et le mandat nécessaire pour remplir cette fonction.
Au
moment de son adoption, la
Loi sur léquité en matière demploi
a été décrite comme un moyen important de mettre
fin à la discrimination systématique au travail. La LÉME
présente toutefois des difficultés majeures qui nuisent à
son efficacité. Pour commencer, les employeurs et la
Commission sont seuls responsables de l’équité en matière
d’emploi, alors que les agents négociateurs et les employé-e-s
ne sont plus considérés comme étant des parties ayant les
connaissances et la perspective nécessaires pour jouer un rôle
significatif dans le processus. À titre d’exemple, même
si un employeur met au point un plan relatif à l’équité en
consultation avec un agent négociateur, il n’existe aucun
recours si ce dernier n’est pas d’accord avec le plan.
Il n’existe non plus aucun moyen statutaire permettant à
l’agent-négociateur, en cas de doutes concernant un milieu de
travail, de déclencher une vérification de celui-ci par une
agente ou un agent de vérification.
Nous
sommes tout aussi préoccupés par le fait que les moyens mis en
œuvre par la Commission pour entamer des vérifications sont
insuffisants. Même lorsqu’une série de plaintes individuelles
en vertu de la LCDP émane d’un seul et même lieu de
travail, suggérant l’existence d’un problème systématique,
la LÉME interdit spécifiquement la communication entre
les enquêteurs des renseignements qui pourraient déclencher une
vérification, ce qui rend ceux-ci impuissants à proposer des
mesures significatifs, au même titre que l’agent négociateur
et les employés individuels.
Les
modifications importantes apportées à la LCDP après
l’adoption de la LÉME ont éliminé la possibilité de
compter sur la seule preuve statistique pour illustrer un problème
ou pour fonder une plainte. La plainte doit désormais être
liée à une politique ou pratique discriminatoire spécifique.
Ceux qui ne connaissent pas de près les politiques et pratiques
des ressources humaines (organisations communautaires, employés,
syndicats dans certains cas) sont désavantagés par ces
modifications.
De
même, des recours positifs ne peuvent plus prendre la forme
d’une ordonnance spécifique d’un tribunal des droits de la
personne sur les pratiques d’embauche assorties d’objectifs
numériques.
Suite
aux problèmes qui apparaissent maintenant dans la LCDP et
la LÉME en termes de la recherche d’un recours systématique
, le seul moyen consiste à chercher réparation en vertu de
l’article 15 de la Charte des droits et libertés. Un-e
employé-e, un syndicat ou un organisme de lutte pour l’équité
n’a aucun recours s’il veut lancer une plainte dans
l’intention de parvenir à une solution systématique. C’est
un recours problématique car le coût d’une action au titre de
la Charte est prohibitif pour la majorité des employé-e-s et des
agents négociateurs qui sont à la recherche d’un remède
pratique en temps opportun.
L’Alliance
s’inquiète également du fait que la Commission ne considère
pas que les recours et ordonnances soient d’intérêt
général et doivent être accessibles aux chercheurs.
L’identification et l’analyse des obstacles dans les milieux
de travail, par exemple, constituent un domaine de droit en pleine
évolution, mais l’accès à l’information concernant les
pratiques et recours actuels est limité, ce qui empêche les
employé-e-s, les agents négociateurs et d’autres de participer
à des discussions éclairées sur les pratiques qui ont cours.
L’AFPC
recommande encore une fois que dans les lieux de travail syndiqués,
la loi sur l’équité en matière d’emploi fasse référence
à un plan d’équité en matière d’emploi négocié.
Il
faudrait également préciser que la négociation d’un plan d’équité
en matière d’emploi doit se faire séparément du processus de
négociation habituel. Dans la fonction publique fédérale,
la dotation et les promotions sont des domaines qui n’ont pas été
négociables. Mais compte tenu des écarts dans la représentation
des minorités raciales et des personnes ayant un handicap, la
dotation et les promotions sont des domaines qui doivent faire
l’objet de discussions communes significatives.
L’omission de régler adéquatement le problème des écarts
dans la représentation des groupes d’équité résulte, en
grande partie de l’absence d’un
contrôle rigoureux de la manière dont la dotation est effectuée
dans les ministères et les agences. Nous croyons que nos
obligations en matière de droit de la personne et notre processus
de contrôle de l’application de la convention collective entraîneront
une plus grande vigilance sur la question de la dotation.
Cela ajoutera également une responsabilité immédiate aux partis
pour négocier des protocoles de dotation qui chercheront à éliminer
les écarts dans la représentation des groupes sous-représentés.
De
plus, la négociation de plans d’équité en emploi permettra
aussi de voir à ce que les conventions collectives soient examinées
pour assurer des dispositions libres de tout obstacle.
Pour
ce qui est de la consultation de la collaboration entre le
syndicat et les employeurs (nota : selon la législation
actuelle, seulement la consultation est exécutoire)
nous pouvons dire que des consultations et la
collaboration efficaces, dans les lieux de travail où nous sommes
l’agent de négociation, sont irrégulières et inexistantes
pour la majeure partie. En ce qui concerne la fonction
publique fédérale, les membres du Comité permanent
devrait comprendre les
contradictions posées par la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, qui interdit la négociation de la
dotation et de la classification, et les exigences de la
Loi sur léquité en matière demploi., qui demandent une
consultation et une collaboration pour l’examen des systèmes de
recrutement, de sélection, de promotions et des autres systèmes
d’emploi.
Il
faut un Règlement qui favoriserait la négociation des plans d’équité
en matière d’emploi. En outre, le Règlement doit énoncer les
exigences minimales relatives à l’accès à l’information par
les agents de négociation et les représentantes et représentants
des employé-e-s, par exemple sur les points suivants :
-
aux résultats de l’enquête sur l’effectif
-
à l’analyse de l’effectif
-
aux conclusions et découvertes émanant de l’étude des systèmes
d’emploi
-
à l’information sur les obstacles qui ont été identifiés
-
l’information relative au mesures positives et aux objectifs
relatifs au plan de l’équité en matière d’emploi.
Nos
membres rencontrent des difficultés en ce qui concerne l’accès
aux données relatives à la représentation, les embauches, les
promotions et les cessations, par catégorie professionnelle et
groupes d’équité en matière d’emploi. Les employeurs
appuient leur refus de fournir ces informations en se référant
à la disposition de la loi sur la confidentialité du processus
d’auto-identification.
De
plus, la
Loi sur léquité en matière demploi
et le
Règlement doivent faire une nette distinction quant à la nécessité
de consultation entre les deux groupes visés par la définition
de « représentants » dans la Loi. Dans une
organisation syndicale, la consultation pour les employé-e-s
protégés par une convention collective doit être faite avec les
représentantes et les représentants de l’agent négociateur.
Il
est crucial que les membres des groupes d’équité en matière
d’emploi soient représentés dans le processus conduisant à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à la révision d’un
plan d’équité en matière d’emploi. Toutefois, comme on ne
sait pas exactement qui parle au nom des travailleuses et
travailleurs syndiqués, il n’est pas facile de procéder.
Les membres du Comité permanent doivent savoir que les syndicats
prennent depuis longtemps des mesures visant à corriger la
sous-représentation des groupes désignés. L’AFPC a établi
des programmes et des structures dans le domaine des droits de la
personne, des questions relatives aux femmes et de l’équité en
matière d’emploi pour éliminer nos obstacles institutionnels.
Recommandation
2:
Que,
dans les milieux de travail syndiqués, des plans d’équité en
matière d’emploi fassent l’objet de négociations avec les
agents négociateurs, et que ceux-ci aient la possibilité de
demander un recours ou un règlement en cas de désaccord avec le
plan.
L’AFPC
recommande que le Règlement adopté contribue à favoriser la négociation
des plans d’équité en matière d’emploi. En outre, le Règlement
doit énoncer les droits à l’accès à l’information pour les
représentantes et les représentants de l’agent de négociation
et les représentantes/représentants des employé-e-s
sur les points suivants :
- aux résultats de l’enquête
sur l’effectif·
- à l’analyse de l’effectif·
- aux conclusions et
découvertes émanant de l’étude des systèmes d’emploi·
- à l’information sur les
obstacles qui ont été identifiés·
- l’information relative au
mesures positives et aux objectifs relatifs au plan de l’équité
en matière d’emploi.
Recommandation
3:
Qu’en
cas de doute, les agents négociateurs et les employé-e-s aient
le droit de déclencher la vérification d’un lieu de travail
par un-e agente-e de vérification de la conformité.
Recommandation
4:
Que
l’on élimine l’obstacle statutaire auquel font face les enquêteurs
de la Commission chargés de plaintes individuelles en vertu de la
LCPD et les vérificateurs habilités par la LÉME
afin de leur permettre de se communiquer des renseignements chaque
fois qu’ils croient être en présence d’un problème systématique.
Recommandation
5:
Qu’on
élimine l’interdiction portant sur l’utilisation de la seule
preuve statistique pour déposer une plainte, et que les Tribunaux
ne soient pas limités en termes des recours qu’ils peuvent
avoir pour résoudre des problèmes touchant un lieu de travail.
Recommandation
6:
Que
toute information liée aux programmes d’équité en matière
d’emploi et aux recours dans les milieux de travail soit mise
par la Commission aux fins de recherche et de formation.
Nos
membres des communautés lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et
transgenderiste ont connu les effets de la discrimination directe
et systémique. Étant donné l’absence de données de
recensement pour ce groupe et la difficulté de déterminer la
situation socio-économique qui pourrait nous aider à définir le
désavantage de ce groupe relativement à l’emploi, ces
personnes sont encore exclues d’une législation qui vise à être
un outil proactif visant à recenser et à éliminer les obstacles
systémiques.
Recommandation
7:
Nous
recommandons que les lesbiennes, les hommes gais, les personnes
bi-sexuelles et les transgenderistes soient inclus parmi les
groupes désignés. Nous
recommandons en outre que le gouvernement entreprenne des
consultations expressément avec ces groupes pour savoir comment
ils devraient être inclus dans la Loi sur l’équité en matière
d’emploi.
Nous
avons déjà demandé l’inclusion des travailleuses et
travailleurs âgés dans les groupes désignés, étant donné
l’expérience que ces personnes ont vécue lorsque la fonction
publique fédérale a réduit ses effectifs dans les années 90.
La
Loi sur léquité en matière demploi
mentionne la nécessité
de faire en sorte que les exigences du Programme de contrats fédéraux
soient équivalentes à celles qui touchent la mise en œuvre de
l’équité en matière d’emploi. Pour diverses raisons, ce
programme a peu contribué à modifier la situation désavantageuse
des groupes désignés. Bien que nous sommes préoccupés par les
carences de la
Loi sur léquité en matière demploi
pour
ce qui est de son application, nous pensons que les vérifications
de conformité par la Commission canadienne des droits de la
personne seront plus efficaces et qu’elles favoriseront la mise
en œuvre uniforme de l’équité, si ces deux programmes relèvent
de la même responsabilité et fonction de vérification.
Recommandation
8 :
Nous
recommandons que le Programme de contrats fédéraux soit
assujetti à la
Loi sur léquité en matière demploi
et
aux vérifications de conformité par la CCDP.
Recommandation
9:
Nous
répétons notre souhait que la
Loi sur léquité en matière demploi
s’applique aux personnes qui exercent pour le compte:
- du Sénat, de la Chambre des
communes et de la Bibliothèque du Parlement
- des Forces armées canadiennes
(membres et officiers)
- de la Gendarmerie royale du
Canada(membres et officiers)
En
outre, il faut manifestement que les employeurs distincts, en
vertu de l’annexe I de la Partie II de la LRTFP,
rendent compte publiquement de leurs résultats. La Loi prévoit
en effet que les rapports de ces employeurs soient déposés
concurremment, mais de façon distincte, du rapport annuel du
Conseil du Trésor sur l’équité en matière d’emploi dans la
fonction publique fédérale. En outre, ces organismes ne
sont pas officiellement inclus dans le mandat de soutien de DRHC/Travail,
comme dans le cas du secteur sous réglementation fédérale.
Le
rôle important d’examen par le public pour favoriser une bonne
reddition des comptes ne peut être bien rempli. Par
ailleurs, nous sommes de l’avis que le projet de soumission de
rapports annuels est incomplet et évoque un commentaire fait dans
le Rapport de décembre 2001 du Comité sénatorial permanent sur
les droits de la personne, qui suggérait la nécessité de créer
un comité parlementaire sur les droits de la personne. Nous
croyons qu’un tel comité, selon son mandat, pourrait améliorer
et la politique publique portant sur l’équité en matière
d’emploi, et celle sur les droits de la personne. Pour ce faire,
un comité parlementaire sur les droits de la personne, au lieu
d’évaluer les gains ou les tendances dans le cours d’une révision
législative, pourrait avoir le mandat de recueillir annuellement
les rapports d’équité du DRHC, de la CCDP, du SCTC et des
employeurs distincts afin de consolider les tendances démographiques
et d’identifier les questions nécessitant un examen plus
approfondi.
Recommandation
10 :
Nous
recommandons la création d’un comité parlementaire sur les
droits de la personne. Nous recommandons également que les
rapports annuels d’équité en matière d’emploi de Développement
de ressources humaines Canada, de la Commission canadienne des
droits de la personne, de la Fonction publique fédérale et des
employeurs distincts soient soumis à ce comité parlementaire
pour fins d’examen et de mesures.
Nous
avons aussi toujours pensé qu’il doit y avoir une mobilité
complète entre les employeurs distincts et la fonction publique fédérale.
L’existence d’obstacles à l’emploi au détriment des
groupes désignés est étroitement liée à l’évaluation de la
mobilité des employé-e-s. Étant donné la tendance
du gouvernement à établir de grands organismes indépendants
chargés de l’exécution de fonctions publiques essentielles, il
est crucial que les droits relatifs à la mobilité entre ces deux
catégories de travailleuses et travailleurs soient maintenus.
Le
Groupe de travail sur la modernisation de la gestion des
ressources humaines soulève également des points importants.
Nous sommes d’avis que, étant donné la délégation constante
de la gestion des ressources humaines aux ministères et
organismes, il est difficile d’assurer l’application uniforme
et efficace de l’équité en matière d’emploi dans la
fonction publique fédérale.
Le
Groupe de travail, qui n’a pas tenu compte dans ses délibérations
ni de la
Loi sur léquité en matière demploi, ni de
la Loi canadienne sur les droits de la personne, devrait
vraisemblablement déposer son rapport avant la conclusion de la révision
actuelle par le Comité permanent du développement des ressources
humaines et de la condition des personnes handicapées.
Il
est crucial que la réforme des ressources humaines dans la
fonction publique fédérale favorise l’élaboration et la mise
en place de l’équité en matière d’emploi d’une manière
efficace et uniforme. Nous ne voulons pas que le secteur public fédéral
devienne une série d’entités distinctes qui peuvent rapidement
faire fi du droit des travailleuses et travailleurs du secteur
public de bénéficier des mêmes droits et du même traitement,
ainsi que de l’égalité en milieu de travail, peu importe où
ils sont employé-e-s.
L’utilisation
continue et croissante par le gouvernement fédéral d’une main-d’œuvre
occasionnelle et pour une période déterminée pose un problème
important qu’il faut corriger. Selon notre analyse des données
du Conseil du Trésor, une proportion de 84,4 % de
l’effectif de la fonction publique fédérale est constituée
d’employé-e-s pour une période indéterminée. En
comparaison, seulement 47,3 % des employé-e-s
visés par l’équité en matière d’emploi ont un poste pour
une période indéterminée. C’est donc que 80 % des
personnes qui ont été embauchées dans la fonction publique fédérale
l’an dernier l’ont été dans des postes temporaires. Une
proportion de sept sur dix de ces employé-e-s
temporaires font partie des groupes désignés.
L’augmentation
de l’embauche des membres des groupes désignés doit se
traduire par un progrès autre que l’augmentation du nombre de
postes temporaires.
Recommandation
11:
La
Loi sur léquité en matière demploi
devrait inclure
l’exigence supplémentaire permettant d’effectuer une analyse
de l’effectif relativement au statut des employé-e-s
(permanents à temps plein, permanents à temps partiel et
temporaires). De
même, les objectifs numériques à court terme pour l’embauche
et la promotion des personnes visées par l’équité en matière
d’emploi doivent servir à corriger les lacunes selon le statut
des employé-e-s.
Nous
avons aussi des commentaires plus précis à présenter sur le
principe du mérite.
Nous
reconnaissons qu’il faut équilibrer certains éléments du
principe mais nous remarquons cependant que le mot « mérite »
s’applique à deux sens qui pourraient être contradictoires :
« mérite individuel », selon lequel les compétences
d’une personne sont mesurées contre les exigences du poste et
le « mérite relatif » selon lequel un concours doit
servir à déterminer quelle est la personne la mieux qualifiée
pour un poste.
En
ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, il est clair
et accepté que la fonction publique devrait être le reflet du
public qu’elle dessert. La dotation devrait, de façon systémique,
être conçue de façon à engendrer cette représentativité, non
pas en concentrant exclusivement sur le recrutement externe mais
en mettant en place un large éventail de mécanismes pour
supprimer les obstacles et atteindre le résultat souhaité, comme
des méthodes de dotation internes de désignation avec plein
droit de recours, et des outils de sélection soigneusement examinées
pour assurer qu’elles n’aient aucun effet défavorable.
Le
concept du mérite s’est vu ternir au fil des ans en raison de
l’élément subjectif qu’on appelle « qualités
personnelles ». Nos membres sont nombreux à croire
fermement que ce facteur permet aux gestionnaires de choisir
qui ils ou elles veulent. Cette possibilité de partialité
a été relevée dans de nombreuses études et enquêtes
gouvernementales. Si nous voulons que la détermination du mérite
ait une validité apparente, il faudra circonscrire les éléments
subjectifs qui pourraient avoir un effet nuisible ou être injuste
et non justifiés.
La
mention suivante : « non autorisé par la loi »
au paragraphe 5a) de la LLoi sur léquité en matière demploi
nous préoccupe encore. Par exemple, le mérite est
mentionné, mais non défini dans la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique. Nous sommes d’avis que la LÉME et
son Règlement exigent que la fonction publique fédérale cherche
à évaluer le mérite, abstraction faite des obstacles. C’est
ainsi qu’a été soulevée la question de la primauté de la législation.
Recommandation
12 :
Nous
recommandons que soit ajouté un énoncé affirmant la prépondérance
à la
Loi sur léquité en matière demploi
sur
d’autres types de lois en matière d’emploi.
Les
personnes autochtones:
Il
est important que la LÉME fournisse les outils adéquats
afin d’évaluer et de cerner les facteurs qui contribuent aux
taux de départs élevés pour les personnes autochtones. Nos
membres autochtones nous parlent de leurs sentiments d’isolement
et de lieux de travail non accueillants. Le cadre de révision des
systèmes d’embauche sous-jacent à la Loi ne répond pas adéquatement
à la nécessité d’évaluer la culture des lieux de travail en
vue d’identifier les obstacles comportementaux.
Recommandation
13 :
La
Loi sur léquité en matière demploi
et son Règlement
doivent comprendre des clauses exigeant la révision de la
« culture » en milieu de travail en même temps que la
révision des systèmes d’emploi.
Les
groupes raciaux visibles
Dans
la fonction publique fédérale, la représentation des minorités
visibles est loin du taux de disponibilité sur le marché du
travail qui est de 10,3 % généralement utilisés dans le secteur
sous réglementation fédérale. Avec la création de
l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme employeur
distinct, la représentation des minorités visibles est passée
de 5,9 % à 5,5 %.
Loi sur léquité en matière demploi
devrait clairement assurer l’utilisation de taux de disponibilité
sur le marché du travail exempts d’obstacles. À notre
avis, la décision du Conseil du Trésor d’exclure les citoyens
non canadiens du taux de disponibilité établi pour les minorités
visibles a un effet négatif sur les minorités visibles.
Les dispositions législatives actuelles exigent que nous
comptions sur la vérification de la CCDP, sur l’équité en
emploi, ainsi que les tribunaux afin de régler cette question.
Nous
mentionnons également des questions qui ont été soulevées
relativement à la définition de ce groupe désigné dans le
rapport de DRHC qui a été présenté aux membres du Comité
permanent.
À
notre avis, les questions entourant les définitions des membres
des groupes désignés doivent être posées de façon à
permettre un dialogue pertinent et réfléchi avec les membres de
ces communautés. Nous désirons également offrir les
commentaires suivants:
Le
mouvement syndical comprend très bien la hiérarchie des désavantages
et de l’oppression. Nous comprenons également le besoin
d’évaluer quels groupes ne semblent pas afficher des
gains en vertu de la
Loi sur léquité en matière demploi.
Nous
comprenons aussi l’importance d’éviter que les groupes désignés
soient d’avantage marginalisés par les tensions et les
divisions qui résulteraient d’un processus qui se veut une hiérarchisation
des désavantages parmi les groupes désignés.
L’AFPC
exhorte la DRHC à amorcer des consultations significatives avec
les groupes de promotion de l’équité, en particulier avec les
groupes qui représentent les communautés raciales/culturelles et
les communautés de personnes ayant un handicap, avant que des
recommandations précises soit déposées lors du processus de
consultation de la DRHC au sujet de la définition à
utiliser en vue d’établir l’identité des personnes qui relèvent
de ces catégories.
Recommandation
14:
L’AFPC
recommande que la Loi
prévoit une approche libre d’obstacles pour établir les taux
de disponibilité sur le marché du travail.
Les
personnes handicapées
Pour
les personnes qui ont un handicap, le guide de discussion oublie
de souligner que le taux de 6,5 % provient de l’Enquête sur la
santé et les limitations d’activités (ESLA) de 1991.
Il
s’agit d’une base insuffisante pour l’évaluation de nos
milieux de travail et l’établissement d’objectifs numériques.
En
outre, l’obligation d’adaptation est une priorité essentielle
pour nos membres handicapés. Les décisions de la Cour suprême
dans les cas Meorin et Grismer ont réaffirmé l’obligation des
employeurs et des prestataires de services de concevoir et
d’implanter des systèmes, des politiques, des pratiques et des
normes sans obstacle.
La
Loi sur léquité en matière demploi
fait référence
à la « mesure raisonnable d’adaptation des besoins des
groupes désignés » (contrairement au concept de devoir
d’adaptation au point de contraintes excessives).
Recommandation
15:
L’AFPC
recommande que la
Loi sur léquité en matière demploi
établisse clairement l’obligation de l’employeur d’élaborer
une politique écrite sur l’obligation d’adaptation à
l’intention des groupes désignés.
Recommandation
16:
Nous
désirons que la Loi sur léquité en matière demploi
prévoit la tenue du Recensement et d’une ESLA afin d’assurer
la disponibilité de données précises à un moment opportun.
Les
femmes
Les
données sur les embauches des femmes appuient le besoin de voir
à la mise en œuvre des mesures d’équité en emploi qui visent
à améliorer leurs accès à une gamme de catégories
professionnelles. La Loi sur léquité en matière demploi
cite spécifiquement la sous-représentation.
Devrait-on prévoir un mécanisme additionnel, afin de répondre
à la ghettoïsation professionnelle ou la concentration
professionnelle des femmes? Par exemple, faudrait-il prévoir
qu’un employeur soit tenu de réagir plus vigoureusement lorsque
les données sur la représentation et les embauches démontrent
des concentrations importantes des femmes dans des postes et des
catégories à prédominance féminine?
Mise
à part l’équité salariale, il existe aussi un besoin de vérifier
le système de classification afin qu’il soit libre
d’obstacles. La Loi sur l’équité en matière
d’emploi et le Règlement ne font pas de références précises
aux systèmes de classification. L’AFPC est d’avis que
la discrimination salariale basée sur le sexe ne peut être résolue
exclusivement par l’entremise de l’équité salariale.
En
outre, la
Loi sur léquité en matière demploi
ne
parle pas des questions de discrimination systémique et de rémunération.
Nous rappelons qu’un examen des dispositions de la Loi
canadienne sur les droits de la personne au sujet de l’équité
salariale est actuellement en cours. En outre, le ministre de la
Justice a indiqué qu’une réponse du gouvernement au groupe
d’examen de la LCDP devrait être publiée cet été.
Malheureusement, il est impossible d’entreprendre séparément
les processus et les examens susmentionnés sans faire l’évaluation
des problèmes de discrimination systémique autre que salariale
dans les régimes de classification (le nombre de niveaux ou d’échelles
d’augmentation par catégorie professionnelle, par exemple) et
de faire une analyse pour établir s’il faut, oui ou non, un modèle
d’équité salariale compte tenu de la race et de l’invalidité.
Recommandation
17 :
L’AFPC
recommande que soit ajoutée à LÉME, l’exigence d’évaluer
le système de classification lors d’une révision des systèmes
d’emploi.
Recommandation
18 :
L’AFPC
recommande que la LÉME exige une analyse de la sous-représentation
basée sur les échelles salariales.
La
Loi sur léquité en matière demploi
ne précise
rien sur la reconnaissance du besoin pour les employeurs d’équilibrer
les occasions pour leurs employé-e-s membres des
groupes d’équité, avec la nécessité d’accroître le
recrutement externe des groupes d’équité dans des domaines où
ils sont sous-représentés.
Bien
que nous ayons clairement démontré que nous appuyons les mesures
émanant du rapport du Groupe de travail sur la participation des
minorités visibles dans la fonction Publique Fédérale (Faire
place aux changements), nous sommes tout de même préoccupés par
la mise en œuvre de ces mesures. Nous sommes troublés que les
mesures visant à accroître la représentation des groupes
raciaux se concentrent presque exclusivement sur le recrutement
externe.
Dans
les mesures visant à combler les lacunes en matière de représentation,
il faut tenir compte de la situation désavantageuse actuelle de
nombreux employé-e-s visés par l’équité en matière
d’emploi.
Recomandation
19 :
L’AFPC
recommande que la Loi précise clairement la responsabilité
patronale face aux personnes en emploi provenant des groupes d’équité,
en plus de l’obligation d’accroître la représentation générale
des groupes d’équité.
La
Loi sur léquité en matière demploi
doit servir à
résoudre les questions liées à la fois au sexe, à la race et
aux handicaps.
Il
existe de sérieuses lacunes dans le cadre législatif actuel
concernant les cas de discrimination fondée sur des motifs
multiples (p. ex., la race et le sexe). La
Loi sur léquité en matière demploi
permet à un employeur
d’être conforme, même si les femmes handicapées ou les femmes
appartenant aux groupes raciaux visibles sont grandement sous-représentées.
Les plaintes en matière de discrimination fondée sur des motifs
multiples (comme le sexe ou la race) ébranlent davantage
l’objectif d’égalité en milieu de travail. En effet, selon
la Loi canadienne sur les droits de la personne, ce type de
plainte peut être rejeté par la CCDP, même si l’affaire a été
adéquatement traitée, conformément à l’article 10 de la
Loi sur léquité en matière demploi
(article 41 (2) de la LCDP).
Cependant, malgré les obligations pour l’employeur et la
conformité, cette loi ne traite pas les cas de discrimination
fondée sur le sexe à l’intérieur des trois autres groupes
d’équité. Les causes à motifs multiples ne sont pas abordées
en fonction du niveau de représentation, des barrières à
l’embauche ou des mesures devant faire partie du plan d’équité
en emploi de l’employeur.
Recommandation
20 :
La
Loi doit exiger que l’analyse de l’effectif comprenne une
analyse des groupes désignés multiples. Les rapports des
employeurs doivent également comprendre des données sur le sexe
pour les trois groupes désignés. (Cette information est mentionnée
à l’annexe VI du Règlement sur l’équité en matière
d’emploi.)
Le
niveau d’analyse professionnelle actuellement établi dans la
Loi sur léquité en matière demploi
pose des problèmes en
ce sens que l’analyse est exigée à l’échelle du « groupe ».
En outre, les exigences du plan d’équité en matière
d’emploi visent la sous-représentation au niveau du « groupe ».
Dans la fonction publique fédérale, le groupe s’entend des catégories
professionnelles. Pour faire un bon travail relativement à l’équité
en matière d’emploi, il faut entreprendre une analyse et établir
des mesures correctives visant les lacunes et les buts à l’échelon
du sous-groupe, étant donné qu’il peut exister une sous-représentation
à l’intérieur de sous-groupes, tandis que les exigences sont
remplies au niveau du groupe professionnel.
Recommandation
21 :
La
Loi sur léquité en matière demploi
devrait prévoir
une analyse de la concentration des sous-groupes
professionnels,
même si l’on a respecté la représentation
de
tous les groupes professionnels.
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