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Bulletin de l’AFPC sur l'équité salariale

Le 21 juin 2005

L’équité salariale peut dépendre de la définition d’un simple terme

L’AFPC aura l’occasion de présenter des arguments à la Cour suprême du Canada sur une question d’importance cruciale concernant l’interprétation des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne se rapportant à l’équité salariale. L’affaire Air Canada, que la Cour entendra le 19 octobre, porte sur l’interprétation du terme «établissement» à l’article 11 de la Loi et à l’article 10 de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale. 

Pour que les comparaisons aux fins de l’équité salariale soient valables, les membres des groupes comparés doivent travailler au sein du même établissement. En 1998, un tribunal saisi d’une plainte que le Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) avait déposée pour le compte des membres de l’équipage de cabine travaillant pour Air Canada a été amené à constater que trois unités de négociation de cette compagnie relevaient d’établissements distincts. Par conséquent, le groupe des membres de l’équipage de cabine à prédominance féminine ne pouvait comparer le travail de ses membres à celui des membres des autres unités de négociation à prédominance masculine. Vu l’absence d’un groupe de comparaison, la décision du tribunal a, en fait, mis un terme à la plainte.

La Cour d’appel fédérale a renversé la décision du tribunal en mars 2004. L’employeur, Air Canada, a alors demandé l’autorisation d’en appeler de la décision auprès de la Cour suprême du Canada. Cette dernière a accepté d’entendre l’appel, et l’AFPC est un des nombreux groupes qui se sont vu accorder la qualité d’intervenant.

La décision de la Cour suprême n’influera pas sur les plaintes de l’AFPC qui ont déjà été réglées, comme celle touchant les six groupes à prédominance féminine relevant du Conseil du Trésor. Toutefois, l’une des raisons invoquées par l’AFPC pour obtenir la qualité d’intervenant tenait au fait que la décision de la Cour pourrait avoir une incidence directe sur ses causes en suspens, notamment sa plainte qui, après 22 ans, n’est toujours pas réglée à Postes Canada. Dans cette cause, l’employeur a soulevé la question de la définition du terme «établissement». Nous attendons toujours que le tribunal rende sa décision dans cette affaire.

Les employeurs aux reins solides n’ont cessé de recourir aux tribunaux pour retarder l’exécution ou nier l’existence de leurs obligations en matière d’équité salariale. Voilà une raison de plus pour que l’on adopte une nouvelle loi proactive sur l’équité salariale, qui obligerait les employeurs à verser un salaire égal pour un travail d’égale valeur sans que l’on ait à déposer des plaintes.

 

 

Page updated: 03/02/10