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Griefs et arbitrage : la section de la Représentation

Travailleurs et travailleuses à horaire variable : rémunération pour travail effectué un jour férié

Malgré plusieurs décisions rendues par la Commission des relations de travail dans la fonction publique et la Cour fédérale (Section de première instance), bon nombre de ministères et d’agences continuent de violer les dispositions de nos conventions collectives qui dictent la rémunération à verser aux membres à horaire variable qui travaillent un jour férié. Lisez les arrêts King, Breau et al et Mackie sur le site Web de la CRTFP.

À la fin de septembre 2006, le conseil du Trésor a accueilli favorablement une série de griefs déposés par des employés de Citoyenneté et Immigration Canada (maintenant l’Agence des services frontaliers du Canada). Ces griefs dénonçaient la rémunération inexacte versée à l’égard de certains jours fériés.

En dépit de ces victoires, on nous dit que beaucoup de membres continuent d’être l’objet de pratiques de rémunération et de présentation de rapports très compliquées lorsqu’ils doivent travailler un jour férié, de sorte que les membres touchent une rémunération moindre que celle à laquelle ils ont droit.

Selon les décisions citées plus haut et les dispositions des conventions collectives, les membres ont droit à une rémunération au taux majoré de moitié (1½) pour toutes les heures normales de travail (ou au taux majoré du double pour les heures effectuées au-delà des heures normales) effectuées un jour férié.

Par exemple, si l’horaire d’un membre exige qu’il ou elle travaille 10 heures un jour férié payé, ce membre touchera sa paye régulière pour la journée; c’est-à-dire que son chèque de paye pour la période de deux semaines comprenant le jour férié ne changera pas. En plus de recevoir sa rémunération régulière pour la journée (tel qu’indiqué sur sa rémunération bimensuelle), il ou elle a droit à une rémunération supplémentaire de 10 heures au taux majoré de moitié.

Compte tenu du refus systématique des ministères et agences de se conformer à nos conventions collectives, nous avons conçu une stratégie et nous avons besoin de votre aide.

En vertu de la nouvelle Loi sur relations de travail dans la fonction publique, de nouveaux outils pourraient nous aider à nous assurer que nos membres sont payés correctement pour le travail effectué un jour férié. Ainsi :

  1. les sections locales peuvent déposer un grief collectif au nom de l’AFPC à l’intérieur des délais prescrits par la convention collective après chaque jour férié lorsque les employés ne sont pas rémunérés correctement (voir la procédure ci-jointe);
  2. après avoir pris connaissance des cas de rémunération incorrecte, les sections locales et/ou les Éléments sont priés d’informer la Direction de la négociation collective dans les deux semaines suivant le jour férié. L’AFPC déposera ensuite un grief de principe.

Tout membre à qui l’on demande de « repayer » des heures, ou qui n’est pas rémunéré correctement, doit immédiatement déposer un grief pour dénoncer une telle pratique qui viole sa convention collective. Les membres peuvent continuer de déposer des griefs individuels s’ils le désirent. Cependant, dans la mesure du possible, l’AFPC recommande que les membres déposent plutôt un grief dans le cadre des griefs collectifs, conformément à la procédure ci-jointe.

Il est tout aussi important que les membres déposent un grief pour chaque violation de la convention collective, c’est-à-dire que les membres doivent déposer un grief dans les délais prescrits par leur convention collective pour chaque jour férié pour lequel ils ne sont pas rémunérés correctement.

Si des ministères ou des agences ayant appliqué correctement la convention collective  entament des mesures pour recouvrer ce qu’ils estiment un « trop-payé », il est primordial que toute mesure du genre fasse égalementl’objet de griefs.

Procédure recommandée à la présentation de griefs collectifs

  1. Les délégués syndicaux doivent déposer un grief dans les délais prescrits par la convention collective. Téléchargez le formulaire de présentation du grief collectif (art. 215 de la LRTFP) sur le site Web du Conseil du Trésor. Nous recommandons que le grief soit formulé en ces termes :

    L’AFPC dépose un grief pour dénoncer le fait que l’employeur a violé les dispositions de la (inscrire le titre de la convention collective, p. ex., Services des programmes et de l’administration), y compris les articles pertinents de la convention collective ou des lois applicables, en refusant de rémunérer le groupe d’employés dont les noms figurent en annexe pour le jour férié payé du (inscrire la date du jour férié payé).

    Mesures correctives demandées :

    que le groupe d’employés dont les noms figurent en annexe soit rémunéré conformément à la convention collective et obtienne réparation intégrale;

    une déclaration concernant l’interprétation correcte de la convention collective ou des  lois applicables;

    une déclaration selon laquelle l’employeur a violé les dispositions de la convention collective ou de toute autre loi applicable;

    une ordonnance enjoignant l’employeur de se conformer immédiatement aux déclarations de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en interprétant et en appliquant correctement la convention collective et toute autre loi applicable.

  2. Afin de permettre à l’AFPC de demander une réparation individuelle pour les plaignants, les délégués syndicaux doivent préparer et remplir la Formule 19 : Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, accompagné du formulaire de grief mentionné ci-dessus. Le formulaire se trouve sur le site Web de la CRTFP En plus de la Formule 19, il faudrait inclure les renseignements suivants :

    • les nom, adresse, numéros de téléphone et signature de chaque plaignant;

    • la date du jour férié payé à laquelle chaque employé a travaillé;

    • les heures effectuées par l’employé le jour férié payé.

    La section locale devrait également rassembler les documents suivants aux fins de l’arbitrage :

    • la feuille de temps montrant les heures travaillées par le plaignant le jour férié payé;

    • une copie des talons de chèque de paye qui indiquent le montant reçu à l’égard du jour férié payé.


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Date de modification : 2008/04/01

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